Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 1145 COEn général : conditions
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre