Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1146 COEn général : exceptions du débiteur

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur d’un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre le créancier.

2Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

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