Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1155 COPortée des formes prescrites

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l’objet d’un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n’ont pas été observées; ils n’ont que le caractère de récépissés ou d’autres documents probatoires.

2Les titres émis par des entrepositaires qui n’ont pas obtenu de l’autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l’autorité cantonale compétente d’une amende pouvant atteindre 1000 francs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1155 CO, du plus récent au plus ancien.

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