Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1166 COConvocation : sursis

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est sursis à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close.

2Ce sursis n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite886; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

3Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

4L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1166 CO, du plus récent au plus ancien.

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