Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1168 COReprésentation d’obligataires déterminés

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.

2Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1168 CO, du plus récent au plus ancien.

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