1La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
2Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
Code des obligations (CO) · RS 220
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations
1La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
2Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
Les arrêts qui citent l’art. 1168 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts récents en français 1
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