Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1171 COMesures licites et majorité requise : s’il y a plus d’une communauté

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.

2Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1171 CO, du plus récent au plus ancien.

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