Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1172 COMesures licites et majorité requise : détermination de la majorité

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

2Lorsqu’une proposition soumise à l’assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l’assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d’adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1172 CO, du plus récent au plus ancien.

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