Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1173 COClause limitative : règle générale

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation.

2La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1173 CO, du plus récent au plus ancien.

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