Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1176 COApprobation : règles générales

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

2Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

3La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.

4Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1176 CO, du plus récent au plus ancien.

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