Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1177 COApprobation : conditions

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants:

1.
si les prescriptions relatives à la convocation de l’assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées;
2.
si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n’était pas indispensable;
3.
si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés;
4.
si la décision est intervenue d’une manière illicite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1177 CO, du plus récent au plus ancien.

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