Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1185 COEmprunts d’entreprises de chemins de fer ou de navigation

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.

2La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.

3Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.

4Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l’art. 1166.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1185 CO, du plus récent au plus ancien.

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