Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 122 COConditions : stipulations pour autrui

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui s’est obligé en faveur d’un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l’autre contractant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 122 CO, du plus récent au plus ancien.

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