Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 124 COCompensation : effets

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.

2Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.

3Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.