Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 136 COEffets de l’interruption envers des coobligés

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

2La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

3La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.

4La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 136 CO, du plus récent au plus ancien.

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