Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 15 COForme requise par la loi : marques pouvant remplacer la signature
Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 15 CO, du plus récent au plus ancien.