Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 15 COForme requise par la loi : marques pouvant remplacer la signature

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 CO, du plus récent au plus ancien.

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