Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 16 COForme écrite : forme réservée dans le contrat

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.

2S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 CO, du plus récent au plus ancien.

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