Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 158 COArrhes et dédit

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.

2Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 158 CO, du plus récent au plus ancien.

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