Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 157 CODispositions communes : conditions prohibées
Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles