Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 156 CODispositions communes : empêchement frauduleux

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 156 CO, du plus récent au plus ancien.

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