Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 155 CODispositions communes : accomplissement de la condition
Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles