Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 154 COCondition résolutoire

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat dont la résolution est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s’accomplit.

2Il n’y a point, dans la règle, d’effet rétroactif.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 154 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.