Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 153 COCondition suspensive : profit retiré dans l’intervalle

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.

2Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 153 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.