Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 160 CODroits du créancier : relation entre la peine et l’exécution

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.

2Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.

3Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 160 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.