Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 161 CODroits du créancier : relation entre la peine et le dommage

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage.

2Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à la charge du débiteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 161 CO, du plus récent au plus ancien.

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