Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 175 COReprise de dette : débiteur et reprenant

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

2Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 175 CO, du plus récent au plus ancien.

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