Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 190 CODemeure du vendeur : dans les ventes commerciales

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution.

2Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 190 CO, du plus récent au plus ancien.

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