Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 195 CODroits de l’acheteur : en cas d’éviction totale

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur:

1.
la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;
2.
ses impenses, en tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le tiers qui l’évince;
3.
tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’instance au vendeur;
4.
les autres dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.

2Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 195 CO, du plus récent au plus ancien.

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