Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 201 COVérification de la chose et avis au vendeur : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

2Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles.

3Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

4Si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts qui ne pouvaient être découverts lors des vérifications usuelles doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.77

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 201 CO, du plus récent au plus ancien.

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