Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 216 COForme du contrat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre III: De la vente d’immeubles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.

2Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.80

3Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.81

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 216 CO, du plus récent au plus ancien.

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