Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 216d CODroits de préemption : effets du cas de préemption, conditions

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre III: De la vente d’immeubles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.

3Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 216d CO, du plus récent au plus ancien.

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