Lorsqu’un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 220 COProfits et risques
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre III: De la vente d’immeubles
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 220 CO, du plus récent au plus ancien.