Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 220 COProfits et risques

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre III: De la vente d’immeubles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 220 CO, du plus récent au plus ancien.

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