Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 223 COVente à l’essai ou à l’examen : sa nature

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.

2Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

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