Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 224 COVente à l’essai ou à l’examen : examen chez le vendeur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d’être lié si l’acheteur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l’usage.

2Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 224 CO, du plus récent au plus ancien.

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