Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 227 CO…

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, avec effet au 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 227 CO, du plus récent au plus ancien.

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