Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 234 COEnchères : garantie

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.

3Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 234 CO, du plus récent au plus ancien.

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