Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 236 COEnchères : droit cantonal
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente