Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 239 COSon objet

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

2Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.

3Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 239 CO, du plus récent au plus ancien.

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