Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 238 COGarantie

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre V: De l’échange

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l’a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-intérêts ou répéter la chose qu’il a délivrée.

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