Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 259a CODroits du locataire : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:

a.
la remise en état de la chose;
b.
une réduction proportionnelle du loyer;
c.
des dommages-intérêts;
d.
la prise en charge du procès contre un tiers.

2Le locataire d’un immeuble peut en outre consigner le loyer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 259a CO, du plus récent au plus ancien.

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