Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 267 CORestitution de la chose : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.

2Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 267 CO, du plus récent au plus ancien.

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