1Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.
2Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
- a.
- elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
- b.
- les motifs ne sont pas indiqués;
- c.
- elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.
3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
4Pour la notification d’une majoration de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit.110
5Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, la forme écrite suffit.111
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624).
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624).