Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 272 COProlongation du bail : droit du locataire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:

a.
les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b.
la durée du bail;
c.
la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d.
le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce besoin;
e.
la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

3Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 272 CO, du plus récent au plus ancien.

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