1Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:
- a.
- en cas de demeure du locataire (art. 257d);
- b.
- pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
- c.
- en cas de faillite du locataire (art. 266h);
- d.
- si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.
2En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.