Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 272a COProlongation du bail : exclusion de la prolongation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d’habitations et de locaux commerciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:

a.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
b.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de faillite du locataire (art. 266h);
d.
si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.

2En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 272a CO, du plus récent au plus ancien.

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