Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 28 COVices du consentement : dol

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

2La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 CO, du plus récent au plus ancien.

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