Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 291 COSous-affermage

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

2Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:

a.
si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 291 CO, du plus récent au plus ancien.

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