1Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
- a.
- si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
- b.
- si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
- c.
- si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger.