1En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l’ouverture de la faillite.
2Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l’inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu’à la fin de l’année de bail.