Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 306 COEffets : droits de l’emprunteur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre I: Du prêt à usage

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.

2Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.

3L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 306 CO, du plus récent au plus ancien.

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