Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 316 COEffets : insolvabilité de l’emprunteur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre II: Du prêt de consommation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.

2Il a ce droit même si l’insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu’il l’ait connue seulement après s’être engagé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 316 CO, du plus récent au plus ancien.

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