Le droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l’autre partie est en demeure.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 315 COPrescription du droit à la délivrance et à l’acceptation
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre II: Du prêt de consommation
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 315 CO, du plus récent au plus ancien.