Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 315 COPrescription du droit à la délivrance et à l’acceptation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre II: Du prêt de consommation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l’autre partie est en demeure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 315 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.