Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 314 COIntérêts : règles concernant les intérêts

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre II: Du prêt de consommation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.

2Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.

3Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 314 CO, du plus récent au plus ancien.

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